R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.3. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par le présent titre s’appliquent jusqu’au 1er octobre 1997, sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre.
1997, c. 50, a. 53.